Type de Contrat.....Contrat de mariage entre Nicolas Fournier et Marie Hubert

 
Nom..............., Lieu................, ,
Nom..............., Lieu................, ,
Date...............1670-09-08 Notaire...........Paul Vachon
 
Pardevant Paul Vachon notaire royal en la Nouvelle France et temoins soubzsignez [mot rayé] furent presents en leur personne Nicolas FOURNIER fils de deffunt Hugues FOURNIER et Jeanne Hugues ses pere et mere en la parroisse de Maran evesché de La Rochelle pour luy et en son nom d une part et Marie Hubert fille de deffunct Pierre Hubert, et Bonne Brio ses pere et mere de la paroisse Saint Sulpice de la ville et archevesché de Paris pour elle et en son nom d autre part, lesquelles partyes de leur bon gré et bonne vollonte en la presence et de l advis et consentement de leur parens et amis pour ce assemblez de part et d autre scavoir de la part dudit Nicolas FOURNIER de Michel Boutet sieur de Lespine et Anne Deschamps sa femme, de Jacques Bellenger de Francois Allard, et de Pierre Lefebvre, parens et amis dudit futur espoux, et de la part de ladite Marie Hubert, de André Coudrayt de Jeanne Bourgeois sa femme, de David Courbin et de Gilles Bouré parens et amis de ladite Marie Hubert ont reconnu et confessé avoir fait les traicte et promesses de mariage qui ensuivent, c est ascavoir ledit Nicolas FOURNIER avoir promis et promet prandre pour sa femme et legitime espouse ladite Marie Hubert, laquelle dite Marie Hubert le promet réciproquement prendre pour son mary et legitime espoux, iceluy mariage faire et solemniser en face de Nostre Mere Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire se poura et qu il sera advisé et deliberé entre eux leurs dits parans et amis sy Dieu et Nostredite Mere Saincte Eglise y consentent et accordent, pour estre les futurs espoux uns et communs en tous biens meubles acquests et conquests immeubles, ne seront tenus aux debtes et hypoteques l un de l autre faites et créés avant la solemnité du present futur mariage ains sy aucunes y a seront payées et acquittéés par celuy qui les aura faites et créés et sur son bien, a la future espouse declaré qu elle apportera en mariage la veille de son espousailles la somme de deux cents livres [mot rayé] en meubles hardes linges et autres ustensiles de mesnage a son usage de laquelle somme de deux cent livres tournois la somme de cent livres tournois sera employér en immeubles pour sortir nature de propre a la future espouse en outre la somme de cinquante livres que Sa Majesté luy a donner en consideration de son mariage qui luy sortiront aussy nature de propre aux siens de bon costé et ligne; Sera douée la future espouse du douaire coustumier ou de la somme de deux cent livres tournois en douaire prefix pour une fois payer a son choix a avoir et prendre iceluy douaire sur le plus clair et mieux apparaisant des biens dudit futur espoux qu il en a des a present charges effets et hypotecques et advenant la dissolution de la communauté poura la future espouse renoncer a icelle et en ce faisant reprendre franchement et quittement ladite somme de cent livres celle de cinquante livres son dit douaire et tout ce que pendant et constant ledit mariage luy sera advenu et escheu tant par succession donnation qu autrement le tout sans payer aucune debte de ladite communauté encor qu'elle y fust obligée ou condamnée et ladite dissolution [mot rayé] arrivant sans enfans procreez d iceluy se sont lesdits futur espoux fait l un d eux a l autre donnation irrevocable entre vifs en la meilleure forme et maniere que donation puisse avoir lieu effet de tous et uns chacuns leurs biens meubles et acquests et conquests immeubles qui pourront comporter et appartenir au jour du trepas du premier mourant en quelques lieu et endroit qu ils soient siz et scituez deux et trouvez pour en faire et disposer par le survivant d'eux deux comme de son propre et loyal acquest et pour faire insinuer les presentes partout ou il appartiendra dans quatre mois d huy suivant l ordonnance les parties ont fait et constitué leur procureur le porteur des presentes auquel ils ont donné pouvoir de ce faire et d en requerir acte car ainsy et promettant obligeant et renonceant fait et passé en la maison dudit Andre Coudray le huitieme jour de septembre mil six cent soixante dix en presance de Guillaume Roger huissier royal en toute l estendue de la Nouvelle France et de Germain Langlois tesmoins qui avec ledit David Courbin, et Pierre Lefebvre signé a ces presentes et ont les dits Michel Boutet, Anne Deschamps sa femme Jacques Bellanger, [mots rayés] André Coudré Coudray et Jeanne Bourgeois sa femme declaré ne scavoir escripre ny signer de ce interpellez suivant l ordonnance Germain Langlois [paraphe] Pierre Lefebvre [paraphe] David Courbin Francois Allard Roger [paraphe] P Vachon [paraphe] notaire royal