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Type
de Contrat.....Contrat
de mariage entre Nicolas Fournier et Marie Hubert
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| Nom..............., |
Lieu................,
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Lieu................,
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| Date...............1670-09-08 |
Notaire...........Paul
Vachon |
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| Pardevant
Paul Vachon notaire royal en la Nouvelle France et temoins
soubzsignez [mot rayé] furent presents en leur personne Nicolas
FOURNIER fils de deffunt Hugues FOURNIER et Jeanne
Hugues ses pere et mere en la parroisse de Maran evesché de La
Rochelle pour luy et en son nom d une part et Marie Hubert fille
de deffunct Pierre Hubert, et Bonne Brio ses pere et mere de la
paroisse Saint Sulpice de la ville et archevesché de Paris pour
elle et en son nom d autre part, lesquelles partyes de leur bon
gré et bonne vollonte en la presence et de l advis et
consentement de leur parens et amis pour ce assemblez de part et
d autre scavoir de la part dudit Nicolas FOURNIER de
Michel Boutet sieur de Lespine et Anne Deschamps sa femme, de
Jacques Bellenger de Francois Allard, et de Pierre Lefebvre,
parens et amis dudit futur espoux, et de la part de ladite Marie
Hubert, de André Coudrayt de Jeanne Bourgeois sa femme, de
David Courbin et de Gilles Bouré parens et amis de ladite Marie
Hubert ont reconnu et confessé avoir fait les traicte et
promesses de mariage qui ensuivent, c est ascavoir ledit Nicolas
FOURNIER avoir promis et promet prandre pour sa femme et
legitime espouse ladite Marie Hubert, laquelle dite Marie Hubert
le promet réciproquement prendre pour son mary et legitime
espoux, iceluy mariage faire et solemniser en face de Nostre
Mere Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost
que faire se poura et qu il sera advisé et deliberé entre eux
leurs dits parans et amis sy Dieu et Nostredite Mere Saincte
Eglise y consentent et accordent, pour estre les futurs espoux
uns et communs en tous biens meubles acquests et conquests
immeubles, ne seront tenus aux debtes et hypoteques l un de l
autre faites et créés avant la solemnité du present futur
mariage ains sy aucunes y a seront payées et acquittéés par
celuy qui les aura faites et créés et sur son bien, a la
future espouse declaré qu elle apportera en mariage la veille
de son espousailles la somme de deux cents livres [mot rayé] en
meubles hardes linges et autres ustensiles de mesnage a son
usage de laquelle somme de deux cent livres tournois la somme de
cent livres tournois sera employér en immeubles pour sortir
nature de propre a la future espouse en outre la somme de
cinquante livres que Sa Majesté luy a donner en consideration
de son mariage qui luy sortiront aussy nature de propre aux
siens de bon costé et ligne; Sera douée la future espouse du
douaire coustumier ou de la somme de deux cent livres tournois
en douaire prefix pour une fois payer a son choix a avoir et
prendre iceluy douaire sur le plus clair et mieux apparaisant
des biens dudit futur espoux qu il en a des a present charges
effets et hypotecques et advenant la dissolution de la communauté
poura la future espouse renoncer a icelle et en ce faisant
reprendre franchement et quittement ladite somme de cent livres
celle de cinquante livres son dit douaire et tout ce que pendant
et constant ledit mariage luy sera advenu et escheu tant par
succession donnation qu autrement le tout sans payer aucune
debte de ladite communauté encor qu'elle y fust obligée ou
condamnée et ladite dissolution [mot rayé] arrivant sans
enfans procreez d iceluy se sont lesdits futur espoux fait l un
d eux a l autre donnation irrevocable entre vifs en la meilleure
forme et maniere que donation puisse avoir lieu effet de tous et
uns chacuns leurs biens meubles et acquests et conquests
immeubles qui pourront comporter et appartenir au jour du trepas
du premier mourant en quelques lieu et endroit qu ils soient siz
et scituez deux et trouvez pour en faire et disposer par le
survivant d'eux deux comme de son propre et loyal acquest et
pour faire insinuer les presentes partout ou il appartiendra
dans quatre mois d huy suivant l ordonnance les parties ont fait
et constitué leur procureur le porteur des presentes auquel ils
ont donné pouvoir de ce faire et d en requerir acte car ainsy
et promettant obligeant et renonceant fait et passé en la
maison dudit Andre Coudray le huitieme jour de septembre mil six
cent soixante dix en presance de Guillaume Roger huissier royal
en toute l estendue de la Nouvelle France et de Germain Langlois
tesmoins qui avec ledit David Courbin, et Pierre Lefebvre signé
a ces presentes et ont les dits Michel Boutet, Anne Deschamps sa
femme Jacques Bellanger, [mots rayés] André Coudré Coudray et
Jeanne Bourgeois sa femme declaré ne scavoir escripre ny signer
de ce interpellez suivant l ordonnance Germain Langlois [paraphe]
Pierre Lefebvre [paraphe] David Courbin Francois Allard Roger [paraphe]
P Vachon [paraphe] notaire royal |
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